đŠ R 111 2 Du Code De L Urbanisme
Bonjour Ma demande de permis de construire n est accepté que sous réserve de réalisation d'une place de parking de midi. Or, cet élément ne figure absolument pas au PLU de la commune. Cette demande est justifiée dans le courrier par l article R111-2 du code de l urbanisme au titre "d atteinte à la salubrité ou sécurité publique du fait de sa situation, de ses
Code de l'urbanismeChronoLégi Article R*600-2 - Code de l'urbanisme »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 01 octobre 2007 Naviguer dans le sommaire du code Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des piÚces mentionnées à l'article R. 424-15. Décret 2007-18 2007-01-05 art. 26 3. ces dispositions sont applicables aux actions introduites à compter du 1er juillet en haut de la page
ParDavid DEHARBE CatĂ©gorie(s) AmĂ©nagement du territoire, BrĂšves, Droit de l'urbanisme Tags antenne relais, dĂ©claration prĂ©alable, doctrine, impact paysager, paysages naturels, perspective sur la montagne, R. 111-27 du code de lâurbanisme, TA de Grenoble 10 mai 2022 n°2202144, TA de Melun 8 mars 2012 n°1201665, urbanisme
CatĂ©gorie Urbanisme et amĂ©nagement Temps de lecture 3 minutes CE 22 juillet 2020 SociĂ©tĂ© Altarea Cogedim IDF, req. n° 426139 mentionnĂ© aux tables du recueil CE Dans la ligne de la jurisprudence Commune de Fondettes du 4 mai 2011 1CE 4 mai 2011 Commune de Fondettes, req. n° 321357 mentionnĂ©e aux T. Rec. CE sur ce point., le Conseil dâEtat rappelle que les prescriptions dâun plan de prĂ©vention des risques naturels PPRN prĂ©visibles, destinĂ©es Ă assurer la sĂ©curitĂ© des personnes et des biens exposĂ©s aux risques en cause et valant servitude dâutilitĂ© publique, sâimposent directement aux autorisations de construire, sans que lâautoritĂ© administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la dĂ©livrance du permis de construire. Il incombe Ă lâautoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer une autorisation dâurbanisme de vĂ©rifier que le projet respecte les prescriptions Ă©dictĂ©es par le plan de prĂ©vention et, le cas Ă©chĂ©ant, de prĂ©ciser dans lâautorisation les conditions de leur application. Si les particularitĂ©s de la situation lâexigent et sans apporter au projet de modifications substantielles nĂ©cessitant la prĂ©sentation dâune nouvelle demande, il peut subordonner la dĂ©livrance du permis de construire sollicitĂ© Ă des prescriptions spĂ©ciales, sâajoutant aux prescriptions Ă©dictĂ©es par le plan de prĂ©vention dans cette zone, si elles lui apparaissent nĂ©cessaires pour assurer la conformitĂ© de la construction aux dispositions de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme. Ce nâest que dans le cas oĂč lâautoritĂ© compĂ©tente estime, au vu dâune apprĂ©ciation concrĂšte de lâensemble des caractĂ©ristiques de la situation dâespĂšce qui lui est soumise et du projet pour lequel lâautorisation de construire est sollicitĂ©e, y compris dâĂ©lĂ©ments dĂ©jĂ connus lors de lâĂ©laboration du plan de prĂ©vention des risques naturels, quâil nâest pas lĂ©galement possible dâaccorder le permis en lâassortissant de prescriptions permettant dâassurer la conformitĂ© de la construction aux dispositions de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme, quâelle peut refuser, pour ce motif, de dĂ©livrer le permis. Ainsi, le refus est lâexception et ne peut ĂȘtre envisagĂ© que si aucunes prescriptions permettent dâassurer la sĂ©curitĂ© des personnes et des une lecture en faveur du pĂ©titionnaire de lâarticle qui â rappelons-le â prescrit en simple alternative que le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou nâĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de lâobservation de prescriptions spĂ©ciales » sâil est de nature Ă porter atteinte Ă la sĂ©curitĂ© publique. En lâespĂšce, le projet autorisĂ© par le permis de construire litigieux consiste en la rĂ©alisation de 758 logements devant accueillir environ 2 000 personnes, de plusieurs commerces et dâune crĂšche de 60 berceaux, sur un terrain situĂ© au bord du bras de la Darse, long dâenviron 850 mĂštres, dans une zone du PPRI de la vallĂ©e de la Seine correspondant Ă un alĂ©a â moyen â. Le tribunal administratif de Versailles a relevĂ©, dâune part, quâil ressort de lâĂ©tude hydraulique produite au dossier quâen cas de forte crue, Ă©quivalente Ă la crue centennale, le site serait intĂ©gralement inondĂ©, avec une hauteur dâeau moyenne dâun mĂštre et quâen cas de crue moins importante, lâĂźlot central serait inondĂ©, ainsi quâune grande partie des parcelles voisines et, dâautre part, que lâAgence rĂ©gionale de santĂ© a Ă©mis un avis dĂ©favorable sur le projet. En en dĂ©duisant que, au vu de lâimportance du projet et de la circonstance quâil prĂ©voit lâinstallation sur le site dâun Ă©tablissement accueillant de trĂšs jeunes enfants, le maire avait commis une erreur manifeste dâapprĂ©ciation dans lâapplication de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme en accordant le permis de construire attaquĂ©, sans rechercher si, comme il Ă©tait soutenu devant lui, les prescriptions du PPRI avait Ă©tĂ© respectĂ©es et nâĂ©taient pas, Ă elles seules ou, le cas Ă©chĂ©ant, complĂ©tĂ©es de prescriptions spĂ©ciales, de nature Ă prĂ©venir les risques dâatteinte Ă la sĂ©curitĂ© publique, le tribunal a commis une erreur de droit. Le jugement du TA de Versailles est annulĂ© et lâaffaire lui est renvoyĂ©e. References
Lancien article R. 111-17 du code de l'urbanisme (recodifiĂ© Ă l'article R. 111-16) prĂ©voit ainsi que lorsque le bĂątiment est Ă©difiĂ© en bordure d'une voie publique, la distance comptĂ©e horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposĂ© doit ĂȘtre au moins Ă©gale Ă la diffĂ©rence d'altitude entre ces deux points.
Lâarticle R 111-27 du code de lâurbanisme dispose Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extĂ©rieur des bĂątiments ou ouvrages Ă Ă©difier ou Ă modifier, sont de nature Ă porter atteinte au caractĂšre ou Ă l'intĂ©rĂȘt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'Ă la conservation des perspectives monumentales. » Ces dispositions sont dites dâ ordre public » et sâappliquent donc sur lâensemble des territoires mĂȘme ceux dotĂ©s dâun document dâurbanisme tel un plan local dâurbanisme CAA Bordeaux, 29/06/2017, n° 15BX02459. Aux fins de dĂ©terminer sâil y a atteinte au caractĂšre ou Ă l'intĂ©rĂȘt des lieux avoisinants », le juge administratif apprĂ©cie, dans un premier temps, la qualitĂ© du site sur lequel la construction est projetĂ©e. En effet, ce dernier doit prĂ©senter un intĂ©rĂȘt particulier CAA Versailles, 13/09/2018, n° 16VE02275. Dans un second temps, le juge administratif doit Ă©valuer lâimpact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Dans lâaffaire que le Conseil dâEtat avait Ă juger, le tribunal administratif de Lyon avait annulĂ© le permis de construire en litige, sur le fondement de lâarticle R 111-27, au motif que la construction litigieuse engendrerait une perte dâensoleillement Ă la maison voisine altĂ©rant alors ses conditions de fonctionnement dues Ă ses principes architecturaux bioclimatiques ». Par dĂ©cision du 13 mars 2020, le Conseil dâEtat a cassĂ© le jugement rendu par le tribunal administratif de Lyon pour erreur de droit et a prĂ©cisĂ© ce quâil faut entendre par atteinte aux lieux avoisinants [âŠ] ces dispositions [article R 111-27] permettent de rejeter ou dâassortir de rĂ©serves les seuls projets qui, par leurs caractĂ©ristiques et aspect extĂ©rieur, portent une atteinte visible Ă leur environnement naturel ou urbain ». La notion de visibilitĂ© » constitue lâapport de cette jurisprudence du Conseil dâEtat pour ĂȘtre caractĂ©risĂ©e, lâatteinte au caractĂšre ou Ă lâintĂ©rĂȘt des lieux avoisinants doit ĂȘtre visible. En lâespĂšce, lâaltĂ©ration des conditions de fonctionnement de la maison voisine due Ă une perte dâensoleillement, ne constitue donc pas, au sens des dispositions de lâarticle R 111-27 du code de lâurbanisme, une atteinte visible Ă lâenvironnement du projet.
auxtermes de lâarticle r. 111-2 du code de lâurbanisme : â le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou nâĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de lâobservation de prescriptions spĂ©ciales sâil est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă proximitĂ©
Le permis de construire peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre accordĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique. Il en est de mĂȘme si les constructions projetĂ©es, par leur implantation Ă proximitĂ© d'autres installations, leurs caractĂ©ristiques ou leur situation, sont de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique.
R1113.2, R 111-4 uniquement dans les zones NA, R 111-14.2, R 111-15 et R 111-21 du Code de lâUrbanisme. Les servitudes dâutilitĂ© publique mentionnĂ©es Ă lâannexe du plan. Les articles du Code de lâUrbanisme ou dâautres lĂ©gislations concernant : âą Les zones dâintervention fonciĂšre.
Le Code de l'urbanisme regroupe les lois relatives au droit de l'urbanisme français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de l'urbanisme ci-dessous Article L111-2 Entrée en vigueur 2016-01-01 Un décret en Conseil d'Etat précise les dispositions du rÚglement national d'urbanisme et prévoit les conditions et les procédures dans lesquelles l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut accorder des dérogations aux rÚgles édictées par ce rÚglement. Code de l'urbanisme Index clair et pratique DerniÚre vérification de mise à jour le 29/08/2022 Télécharger Recherche d'un article dans Code de l'urbanisme
21 REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d'Urbanisme (PLU) se substituent à celles des articles R 111-3, R 111-5 à R 111-19 et R 111-28 à R 111-30 du Code de l'Urbanisme. 2.2 PAR AILLEURS, SONT ET DEMEURENT APPLICABLES SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL
Article R111-2 abrogĂ© Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 juillet 2021AbrogĂ© par DĂ©cret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 1 VModifiĂ© par DĂ©cret n°2019-873 du 21 aoĂ»t 2019 - art. 4ModifiĂ© par DĂ©cret n°2019-873 du 21 aoĂ»t 2019 - art. 6La surface et le volume habitables d'un logement doivent ĂȘtre de 14 mĂštres carrĂ©s et de 33 mĂštres cubes au moins par habitant prĂ©vu lors de l'Ă©tablissement du programme de construction pour les quatre premiers habitants et de 10 mĂštres carrĂ©s et 23 mĂštres cubes au moins par habitant supplĂ©mentaire au-delĂ du surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, aprĂšs dĂ©duction des surfaces occupĂ©es par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenĂȘtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi dĂ©finies multipliĂ©es par les hauteurs sous n'est pas tenu compte de la superficie des combles non amĂ©nagĂ©s, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, sĂ©choirs extĂ©rieurs au logement, vĂ©randas, volumes vitrĂ©s prĂ©vus Ă l'article R. 111-10, locaux communs et autres dĂ©pendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur infĂ©rieure Ă 1,80 mĂštre.
Lesdispositions du prĂ©sent rĂšglement se substituent Ă celles des articles R 111-1 Ă R 111-24 du Code de lâUrbanisme, Ă lâexception des articles qui restent applicables : R. 111-2 : SalubritĂ© et sĂ©curitĂ© publique : Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales s'il est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou
DerniĂšre mise Ă jour 8 mars 2012 Sommaire Les servitudes de droit privĂ© Les servitudes administratives affectant lâutilisation des sols Un exemple de servitude dâutilitĂ© publique le plan de prĂ©vention des risques naturels PPRN Les servitudes constituent des charges existant de plein droit sur des immeubles, bĂątiments ou terrains, ayant pour effet soit de limiter, voire d'interdire, l'exercice des droits des propriĂ©taires sur ces immeubles, soit d'imposer la rĂ©alisation de travaux. Il existe diffĂ©rentes catĂ©gories de servitudes pouvant affecter l'utilisation du sol et notamment les servitudes de droit privĂ© et les servitudes administratives affectant lâutilisation des sols. 1 Les servitudes de droit privĂ© Les autorisations dâoccuper le sol sont toujours dĂ©livrĂ©es sous rĂ©serve du droit des tiers. Autrement dit, il nây a pas lieu de tenir compte des servitudes privĂ©es dans lâinstruction des autorisations dâoccuper le sol. La violation dâune servitude de droit privĂ©e nâentache pas la lĂ©galitĂ© du permis de construire. Les servitudes de droit privĂ© nâĂ©tant pas constitutives de rĂšgles dâurbanisme, leur violation ne peut en outre motiver un refus de permis de construire. Haut de page 2 Les servitudes administratives affectant lâutilisation du sol Les servitudes administratives grĂšvent une propriĂ©tĂ© » et sont Ă©tablies au profit de la collectivitĂ© des citoyens dans un but dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. On distingue les servitudes dâurbanisme, les servitudes dâutilitĂ© publique. les servitudes dâurbanisme dĂ©coulent essentiellement du Code de lâurbanisme notamment des lois montagne » et littoral », des articles L 111-1-2 et R 111-1 et suivants du Code de lâurbanisme et du rĂšglement des diffĂ©rents documents dâurbanisme applicables dans une zone plan local dâurbanisme PLU, plan dâoccupation des sols POS ou plan de sauvegarde et de mise en valeur PSMV. Les servitudes dâutilitĂ© publique SUP affectant lâutilisation du sol sont instituĂ©es selon les rĂšgles propres Ă chacune des lĂ©gislations distinctes du Code de lâurbanisme. Ces limitations administratives au droit de propriĂ©tĂ© peuvent ĂȘtre instituĂ©es au bĂ©nĂ©fice de personnes publiques Etat, collectivitĂ©s locales, Ă©tablissements public, des concessionnaires de services ou de travaux publics GRT Gaz, de personnes privĂ©es exerçant une activitĂ© dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ex concessionnaires dâĂ©nergie hydraulique. Lorsque les SUP rĂ©sultant de lĂ©gislations particuliĂšres affectent directement lâutilisation des sols ou la constructibilitĂ©, elles sont inscrites dans une liste dressĂ©e par dĂ©cret en Conseil dâEtat et annexĂ©e Ă lâarticle R 126-1 du Code de lâurbanisme. Elles sont rĂ©parties en 4 grandes catĂ©gories les servitudes relatives Ă la conservation du patrimoine. les servitudes relatives Ă lâutilisation de certaines ressources et Ă©quipements. les servitudes relatives Ă la DĂ©fense nationale. les servitudes relatives Ă la salubritĂ© et Ă la sĂ©curitĂ© publique. Institution des servitudes dâutilitĂ© publique Les SUP sont créées par des lois ou rĂšglements particuliers. Souvent, la loi ne fait que dĂ©finir les objectifs et les caractĂ©ristiques de la servitude. Un dĂ©cret, gĂ©nĂ©ralement pris en Conseil dâEtat, complĂšte ensuite ces dispositions lĂ©gislatives en fixant les modalitĂ©s dâapplication notamment par la mise au point de la procĂ©dure dâĂ©tablissement de la servitude et les principales caractĂ©ristiques des limitations au droit dâutiliser le sol quâelle permet dâĂ©dicter. Localement, les servitudes sont, pour la plupart, instituĂ©es Ă lâissue dâune dĂ©claration dâutilitĂ© publique. La reconnaissance de cette utilitĂ© se fait au cours dâune enquĂȘte publique. Les SUP affectant lâutilisation du sol sont soumises Ă publicitĂ©. Le service de lâEtat chargĂ© de lâurbanisme dans le dĂ©partement, en gĂ©nĂ©ral la direction dĂ©partementale des territoires DDT et de la mer DDTM est investi dâune mission de collecte et de conservation des actes instituant les SUP affectant lâutilisation du sol article R 121-2 du Code de lâurbanisme. En lâabsence de document dâurbanisme La SUP est gĂ©nĂ©ralement notifiĂ©e au maire par lâautoritĂ© organisatrice de la DUP, par son bĂ©nĂ©ficiaire et par les mesures de publicitĂ© auxquelles elle est soumise. Lâautorisation dâoccupation du sol ne peut pas ĂȘtre accordĂ©e, dĂšs lors que le projet nâest pas conforme Ă une SUP affectant lâutilisation du sol rĂ©guliĂšrement instituĂ©e et publiĂ©e. Les servitudes dâutilitĂ© publique dans le PLU ou dans le POS Le portĂ© Ă connaissance des servitudes dâutilitĂ© publique Le prĂ©fet doit porter les SUP Ă la connaissance du maire, dĂšs lors que lâĂ©laboration ou la rĂ©vision du document dâurbanisme est prescrite par le conseil municipal article du Code de lâurbanisme. Lâannexion des servitudes dâutilitĂ© publique au PLU ou au POS Les PLU et les POS doivent comporter en annexe les SUP affectant lâutilisation du sol article L 126-1 du Code de lâurbanisme. La liste des SUP applicables est en gĂ©nĂ©ral reprise dans un tableau dont la forme varie selon les PLU et les POS. Ce tableau comporte en gĂ©nĂ©ral la dĂ©nomination de la servitude, la rĂ©fĂ©rence de lâacte juridique qui lâa instituĂ©e, le nom du service gestionnaire et parfois une courte description des effets de la servitude. Les SUP doivent ĂȘtre annexĂ©es au PLU ou au POS, dans le dĂ©lai dâun an Ă compter de lâapprobation du document dâurbanisme. A lâexpiration de ce dĂ©lai dâun an, les SUP applicables ne peuvent plus ĂȘtre opposĂ©es aux demandes dâautorisation dâoccupation du sol. Le prĂ©fet est alors tenu de mettre en demeure le maire dâannexer les servitudes applicables, dans le dĂ©lai de 3 mois. PassĂ© ce dĂ©lai de 3 mois, le prĂ©fet procĂšde dâoffice Ă lâannexion des SUP applicables par arrĂȘtĂ©. Mise Ă jour des servitudes dâutilitĂ© publique dans lâannexe du PLU Lorsque les SUP sont instituĂ©es, il est nĂ©cessaire de procĂ©der Ă la mise Ă jour des annexes du document dâurbanisme article du Code de lâurbanisme. Les nouvelles SUP doivent ĂȘtre annexĂ©es au PLU ou au POS, dans le dĂ©lai dâun an Ă compter de leur institution. PassĂ© ce dĂ©lai, elles ne sont plus opposables aux demandes dâautorisation dâoccupation du sol. Le prĂ©fet dispose lĂ encore dâun pouvoir de substitution, aprĂšs mise en demeure du maire. Si le maire nâeffectue pas la mise Ă jour de lâannexe du PLU ou du POS dans le dĂ©lai de 3 mois, le prĂ©fet y procĂšde dâoffice. Ludzie przyjmujÄ
cy je, nie zdajÄ
sobie sprawy z siĆy ich dziaĆania. KĆopoty z potencjÄ
dotykajÄ
coraz wiÄkszej liczby mÄĆŒczyzn. Effets juridiques des servitudes dâutilitĂ© publique Les SUP produisent leurs effets lorsque lâensemble des formalitĂ©s concernant la procĂ©dure propre Ă chacune dâelles a Ă©tĂ© accompli. Les SUP sont dâordre public. Il nâest pas possible dây dĂ©roger par voie conventionnelle. Les SUP constituent des charges qui peuvent aboutir Ă certaines interdictions ou limitations Ă lâexercice par les propriĂ©taires de leur droit de construire, et plus gĂ©nĂ©ralement dâoccuper ou utiliser le sol ; Ă supporter lâexĂ©cution de travaux ou lâinstallation de certains ouvrages ; plus rarement, Ă imposer certaines obligations de faire Ă la charge des propriĂ©taires travaux dâentretien ou de rĂ©paration. Les SUP donnent souvent lieu Ă indemnisation, contrairement aux servitudes dâurbanisme qui elles, sont soumises au principe de non indemnisation prĂ©vu Ă lâarticle du Code de lâurbanisme. A noter En cas de conflit entre une servitude dâutilitĂ© publique et le rĂšglement dâun document dâurbanisme, câest la rĂšgle la plus sĂ©vĂšre qui prĂ©vaudra lors de la dĂ©livrance dâune autorisation dâurbanisme. Haut de page 3 Un exemple de servitude dâutilitĂ© publique le plan de prĂ©vention des risques naturels PPRN Lâarticle 40-4 de la loi n° 95-101 du 2 fĂ©vrier 1995 a créé le plan de prĂ©vention des risques naturels prĂ©visibles. Lâarticle L 562-4 du Code de lâenvironnement dispose quâune fois approuvĂ©, il vaut servitude dâutilitĂ© publique. Il doit donc ĂȘtre Ă ce titre annexĂ© au PLU ou au POS. Le PPR rĂ©glemente lâutilisation des sols en tenant compte des risques naturels identifiĂ©s et de la non aggravation des risques. Cette rĂ©glementation va de la possibilitĂ© de construire sous certaines conditions Ă lâinterdiction de construire dans les cas oĂč lâintensitĂ© prĂ©visible des risques ou la non aggravation des risques existants le justifie. Le certificat dâurbanisme, la dĂ©claration prĂ©alable ou le permis doivent nĂ©cessairement respecter le PPR approuvĂ© ou applicable par anticipation. Le fait de construire ou dâamĂ©nager un terrain dans une zone interdite par un PPR approuvĂ© ou de ne pas respecter les prescriptions quâil contient, est constitutif dâinfractions et fait encourir les peines prĂ©vues par les dispositions de lâarticle L 480-4 du Code de lâurbanisme. Haut de page Pour en savoir plus Site des Outils de lâamĂ©nagement sur le site du Cerema
Enreformulant lâarticle R.111-2 du code de lâurbanisme par la suppression de la nĂ©gation, le Conseil dâEtat semble faire savoir quâil revient aux autoritĂ©s chargĂ©es dâinstruire les demandes dâautorisation dâurbanisme de dĂ©montrer que le risque justifiant le refus est tel quâaucune prescription spĂ©ciale ne peut y parer.
Par une dĂ©cision du 26 juin 2019, le Conseil dâEtat a prĂ©cisĂ© que si lâautoritĂ© administrative compĂ©tente peut refuser le permis de construire un projet de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique, câest Ă la condition quâil soit impossible dâassortir sa dĂ©livrance de prescriptions spĂ©ciales. En lâespĂšce, le maire avait refusĂ© de dĂ©livrer le permis de construire une maison dâhabitation et une piscine quâil sollicitait, en se fondant sur les risques Ă©levĂ©s dâincendie de forĂȘt dans le secteur concernĂ©, qui ont notamment conduit le service dâincendie et de secours Ă rendre un avis dĂ©favorable sur le projet. Le pĂ©titionnaire a alors formĂ© un recours en annulation de ce refus mais sa requĂȘte a Ă©tĂ© rejetĂ©e et son jugement a Ă©tĂ© confirmĂ© par la cour administrative dâappel. La cour administrative dâappel avait considĂ©rĂ© que, dâune part, la situation du projet au bord dâun plateau dominant un trĂšs important massif forestier lâexposait Ă des risques particuliĂšrement Ă©levĂ©s. Dâautre part, elle a considĂ©rĂ© que, tant en ce qui concerne son exposition aux incendies que pour assurer sa dĂ©fense en cas de sinistre, ni lâexistence dâune bouche dâincendie Ă 80 mĂštres du projet, ni la rĂ©alisation de lâaire de manĆuvre prĂ©vue dans le dossier de demande, ni mĂȘme la rĂ©alisation complĂ©mentaire dâautres Ă©quipements envisagĂ©s pour renforcer la dĂ©fense contre lâincendie dont se prĂ©valait le requĂ©rant nâĂ©tait suffisant. Elle a donc conclu que le refus de permis nâavait pas mĂ©connu les dispositions de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme. Le Conseil dâEtat a confirmĂ© cette solution en estimant que la cour avait souverainement apprĂ©ciĂ© les faits de lâespĂšce sans les dĂ©naturer et nâavait pas commis dâerreur de droit. La Haute juridiction prĂ©cise quâen vertu des dispositions de lâarticle R. 111-2 prĂ©citĂ©, lorsquâun projet de construction est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique, le permis de construire ne peut ĂȘtre refusĂ© que si lâautoritĂ© compĂ©tente estime, sous le contrĂŽle du juge, quâil nâest pas lĂ©galement possible, au vu du dossier et de lâinstruction de la demande de permis, dâaccorder le permis en lâassortissant de prescriptions spĂ©ciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nĂ©cessitant la prĂ©sentation dâune nouvelle demande, permettraient dâassurer la conformitĂ© de la construction aux dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires dont lâadministration est chargĂ©e dâassurer le respect ».
Soussection 1 : Localisation et desserte des constructions, aménagements, installations et travaux. (Articles *R111-2 à *R111-15) Naviguer dans le sommaire du code Article *R111-2 (abrogé) Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2016 Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Actions sur le document Article R*111-34-2 Les dispositions du deuxiÚme alinéa de l'article R. 111-32-1 et de l'article R. 111-34-1 ne sont pas applicables 1° Aux terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant la date de publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs ; 2° Aux emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant la date de publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs ; 3° Jusqu'au terme du contrat, aux emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant la date de publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs. DerniÚre mise à jour 4/02/2012
Sommairedéplacer vers la barre latérale masquer Début 1 Liste des régiments d'artillerie français d'Ancien Régime 2 Liste des régiments d'artillerie sans appellation et par ordre croissant 3 Régiments d'artillerie classés par appellation Afficher / masquer la sous-section Régiments d'artillerie classés par appellation 3.1 Régiments d'artillerie à cheval 3.1.1 Régiments existants
EntrĂ©e en vigueur le 1 janvier 2016A moins que le bĂątiment Ă construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptĂ©e horizontalement de tout point de ce bĂątiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochĂ© doit ĂȘtre au moins Ă©gale Ă la moitiĂ© de la diffĂ©rence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir ĂȘtre infĂ©rieure Ă trois en vigueur le 1 janvier 20162 textes citent l'articleVoir les commentaires indexĂ©s sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ un compte ?1. Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 23 octobre 2017, n° 16/01986[âŠ] Aux termes de l'article R 111-17 du code de l'urbanisme, Ă moins que le bĂątiment Ă construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptĂ©e horizontalement de tout point de ce bĂątiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochĂ© doit ĂȘtre au moins Ă©gale Ă la moitiĂ© de la diffĂ©rence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir ĂȘtre infĂ©rieure Ă trois mĂštres. Lire la suiteâŠServitudes d'urbanismeĂpouseMise en conformiteConstructionRapport d'expertiseMur de soutĂšnementLimitesExpertParcelleDemande3. Tribunal administratif de Lille, 14 juin 2016, n° 1303503[âŠ] ConsidĂ©rant qu'aux termes de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme alors applicable ⊠une implantation de la construction Ă l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut ĂȘtre imposĂ©e. » ; que M. [âŠ] Lire la suiteâŠPermis de construireConstructionJustice administrativeUrbanismeParcelleHabitatTribunaux administratifsAnnulationMaireAvisVoir les dĂ©cisions indexĂ©es sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiĂ©s par les lois Ă partir de la XVe lĂ©gislature.
R111-2 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales s'il est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă proximitĂ© d'autres installations. Art. R.111-4 du Code de l'Urbanisme
CE 26 juin 2019 Commune de Tanneron, req. n°412429 PubliĂ© au Rec. CE 1 Contexte du pourvoi Les faits de la dĂ©cision commentĂ©e sont assez simples un pĂ©titionnaire a sollicitĂ© un permis de construire une maison dâhabitation et une piscine sur le territoire de la commune de Tanneron. Par arrĂȘtĂ© en date du 30 novembre 2010, le maire de la commune a refusĂ© de lui dĂ©livrer le permis de construire sollicitĂ© en se fondant sur les risques Ă©levĂ©s dâincendie de forĂȘt dans le secteur concernĂ©, qui avaient notamment conduit le service dâincendie et de secours Ă rendre un avis dĂ©favorable sur le projet. Le pĂ©titionnaire a alors saisi le tribunal administratif de Toulon dâune demande tendant Ă lâannulation de cette dĂ©cision de refus. Par un jugement du 2 aoĂ»t 2012 sa demande a Ă©tĂ© rejetĂ©e. La cour administrative dâappel de Marseille, saisie en appel par le pĂ©titionnaire, a Ă©galement rejetĂ© sa demande, par un arrĂȘt en date du 12 mai 2017. Câest dans ce cadre que le Conseil dâĂtat a Ă©tĂ© saisi en cassation par le pĂ©titionnaire. 2 DĂ©cision du Conseil dâĂtat Par une dĂ©cision du 26 juin 2019 qui sera publiĂ©e au Recueil Lebon, le Conseil dâĂtat confirme la solution retenue par les juges du fond tout en prĂ©cisant les conditions dans lesquelles lâautoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer le permis de construire peut, sous le contrĂŽle du juge, refuser sa dĂ©livrance sur le fondement de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme. Ces dispositions permettent Ă lâautoritĂ© compĂ©tente de refuser un permis de construire ou lâassortir de prescriptions spĂ©ciales, lorsque le projet du pĂ©titionnaire est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique. Toutefois, le seul fait que le projet soit de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique ne suffit pas Ă justifier un refus de permis de construire. Câest lĂ que rĂ©side lâapport de la dĂ©cision commentĂ©e. En effet, aux termes dâun considĂ©rant de principe, le Conseil dâĂtat indique que Lorsquâun projet de construction est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique, le permis de construire ne peut ĂȘtre refusĂ© que si lâautoritĂ© compĂ©tente estime, sous le contrĂŽle du juge, quâil nâest pas lĂ©galement possible, au vu du dossier et de lâinstruction de la demande de permis, dâaccorder le permis en lâassortissant de prescriptions spĂ©ciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nĂ©cessitant la prĂ©sentation dâune nouvelle demande, permettraient dâassurer la conformitĂ© de la construction aux dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires dont lâadministration est chargĂ©e dâassurer le respect. » Si dans un avis rendu le 23 fĂ©vrier 2005, le Conseil dâĂtat avait relevĂ© quâil y a lieu pour lâautoritĂ© compĂ©tente de refuser le permis de construire, ou de lâassortir, si cela suffit Ă parer aux risques, de prescriptions adĂ©quates, sur le fondement de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme » 1Avis CE 23 fĂ©vrier 2005, n°271270., le Conseil dâĂtat impose ici clairement aux services instructeurs de vĂ©rifier, avant de refuser un permis de construire, que le risque auquel est exposĂ©e la construction, ne peut pas ĂȘtre maitrisĂ© par lâimposition de prescriptions spĂ©ciales permettant dâen assurer sa conformitĂ© aux dispositions lĂ©gislatives et rĂšglementaires. Ces prescriptions spĂ©ciales ne doivent toutefois pas, selon les termes employĂ©s par le Conseil dâĂtat, apporter au projet de modification substantielle nĂ©cessitant la prĂ©sentation dâune nouvelle demande. Aux termes de sa dĂ©cision, le Conseil dâĂtat prend Ă©galement le soin de prĂ©ciser que les services instructeurs doivent se prononcer sur lâimpossibilitĂ© de dĂ©livrer le permis de construire sollicitĂ© en lâassortissant de prescriptions spĂ©ciales, au regard du dossier et de lâinstruction de la demande. La vĂ©rification imposĂ©e aux services instructeurs doit donc se faire sur la base du dossier de demande de permis de construire, qui ne doit contenir que les seuls Ă©lĂ©ments visĂ©s aux articles R. 431-5 Ă R. 431-12 du code de lâurbanisme. En effet, les services instructeurs ne peuvent exiger du pĂ©titionnaire la production dâaucune autre information ou piĂšce que celles expressĂ©ment prĂ©vues par ces dispositions 2Article R. 431-4 du code de lâurbanisme ; pour une application du principe, voir CE 9 dĂ©cembre 2015 SociĂ©tĂ© Orange, req. n°390273 MentionnĂ© aux tables du Rec. CE.. Or, dans le cas dâune construction susceptible de porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique, le code de lâurbanisme nâexige pas la production de piĂšces spĂ©cifiques sur lesquelles pourraient sâappuyer les services instructeurs pour dĂ©terminer les prescriptions spĂ©ciales qui pourraient ĂȘtre prises pour rĂ©duire les risques auxquels la construction est exposĂ©e. Relevons Ă©galement que la demande dâune piĂšce qui nâest pas exigĂ©e par le code de lâurbanisme nâa pas pour effet de prolonger le dĂ©lai dâinstruction de la demande 3Article L. 423-1 du code de lâurbanisme.. Si un pĂ©titionnaire diligent met en avant spontanĂ©ment, dans son dossier de demande, les mesures quâil entend prendre pour limiter les risques auxquels la construction est exposĂ©e, le contrĂŽle des services instructeurs peut alors se faire sur la base de ces mesures afin de dĂ©terminer si elles sont suffisantes Ă prĂ©venir les risques en question. Câest dâailleurs ce quâavait en lâespĂšce fait le requĂ©rant puisquâil avait dĂ©taillĂ© dans son dossier de demande les amĂ©nagements supplĂ©mentaires envisagĂ©s pour rĂ©duire les risques relatifs aux incendies de forĂȘts. Câest donc sur la base de ces Ă©lĂ©ments que les services instructeurs ont pu, sous le contrĂŽle du juge, vĂ©rifier que ces mesures ne permettaient pas la dĂ©livrance du permis de construire sollicitĂ© en lâassortissant de prescriptions spĂ©ciales. La vĂ©rification opĂ©rĂ©e dans cette affaire a Ă©tĂ© approuvĂ©e par le Conseil dâĂtat qui a ainsi considĂ©rĂ© que la cour administrative dâappel sâest fondĂ©e sur ce que, eu Ă©gard aux risques particuliĂšrement Ă©levĂ©s que prĂ©sentait le projet du fait de sa situation au bord dâun plateau dominant un trĂšs important massif forestier, tant en ce qui concerne son exposition aux incendies que pour assurer sa dĂ©fense en cas de sinistre, ni lâexistence dâune bouche dâincendie Ă 80 mĂštres du projet, ni la rĂ©alisation de lâaire de manĆuvre prĂ©vue dans le dossier de demande, ni mĂȘme la rĂ©alisation complĂ©mentaire dâautres Ă©quipements envisagĂ©s pour renforcer la dĂ©fense contre lâincendie dont se prĂ©valait le requĂ©rant, nâĂ©taient de nature Ă conduire Ă regarder le refus opposĂ© par le maire de Tanneron Ă la demande de permis comme ayant mĂ©connu les dispositions de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme » [âŠ] En statuant ainsi par un arrĂȘt qui est suffisamment motivĂ©, la cour a souverainement apprĂ©ciĂ© les faits de lâespĂšce sans les dĂ©naturer et nâa pas commis dâerreur de droit. » Nous pouvons nĂ©anmoins nous interroger sur lâeffectivitĂ© du contrĂŽle auquel sont astreints les services instructeurs dans lâhypothĂšse oĂč le dossier de demande ne contient que les piĂšces exigĂ©es par le code de lâurbanisme et dans lequel le pĂ©titionnaire ne ferait pas Ă©tat des mesures quâil entend mettre en Ćuvre pour limiter les risques auxquels sa construction est exposĂ©e. En effet, le Conseil dâĂtat impose un contrĂŽle poussĂ© aux services instructeurs en prĂ©sence dâun projet de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique afin de sâassurer quâun permis de construire ne pourrait pas ĂȘtre dĂ©livrĂ© mais les outils dont dispose lâadministration pour effectuer cette vĂ©rification pourraient en pratique sâavĂ©rer relativement limitĂ©s. Lâabsence dâinformations sur les mesures prises par le pĂ©titionnaire visant Ă rĂ©duire les risques auxquels est exposĂ©e la construction â qui ne sont pourtant pas exigĂ©es â pourraient ainsi conduire les services instructeurs Ă refuser systĂ©matiquement un permis de construire sur le fondement de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme⊠References
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turels notamment lors de lâĂ©laboration de leurs documents dâurbanisme et lors de lâexamen des demandes dâautorisations dâoccupation ou dâutilisation des sols. Lorsque ces documents sont anciens ou que de nouveaux Ă©lĂ©ments de connais-sances et/ou Ă©vĂšnements sont disponibles, lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme
Par la rĂ©daction, le 5 septembre 2011. - PUBLICITĂ -Cet article dispose Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales s'il est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă proximitĂ© d'autres installations. » Les rĂšgles Ă©dictĂ©es par cet article sont applicables, mĂȘme en prĂ©sence d'un PLU ou d'un POS, mĂȘme dans une zone constructible CAA Bordeaux, 17 juillet 1997, Cne de Port la Nouvelle, n°95BX00850. Par ailleurs, l'article R 111-2 s'impose alors mĂȘme qu'un plan de prĂ©vention des risques serait encore inopposable CAA Marseille, 19 mars 2010, Cne de Piolenc, n°08MA00139. Le juge administratif, pour l'application de l'article R 111-2, peut tenir compte des donnĂ©es fournies par le PPR en cours d'Ă©laboration CAA Paris, 20 mai 2007, PrĂ©fet de Seine et Marne, n°04PA04033. Ainsi, une Cour d'appel se fonde sur les Ă©tudes prĂ©alables Ă l'Ă©tablissement d'un PPR encore au stade du projet CAA Lyon, 27 juillet 2004, Cne de SĂ©bazat, n°02LY01552. Enfin, eu Ă©gard aux principes de prĂ©caution, le Conseil d'Ătat avait jugĂ© que les dispositions relatives Ă ce principe, alors Ă©noncĂ©es dans le Code rural et le Code de l'environnement, n'Ă©taient pas au nombre des dispositions que doit prendre en compte l'autoritĂ© administrative lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation dĂ©livrĂ©e en application de la lĂ©gislation sur l'urbanisme CE, 20 avril 2005, Ste Bouygues TĂ©lĂ©com, n°248233. Mais le nouvel article R 111-15 du Code de l'urbanisme prĂ©voit que les dĂ©cisions relatives Ă l'occupation ou Ă l'utilisation des sols doivent respecter les prĂ©occupations d'environnement telles qu'elles sont exprimĂ©es par l'article L 110-1 C du Code de l'environnement, cet article imposant, notamment, le respect du principe de prĂ©caution. Notions de sĂ©curitĂ© et de tranquillitĂ© publiques L'article R 111-2 vise les atteintes Ă la sĂ©curitĂ© publique, c'est-Ă -dire celle des futurs habitants de la construction, des utilisateurs des voies publiques d'accĂšs et de desserte et des voisins habituels ou occasionnels de la construction projetĂ©e. La notion de sĂ©curitĂ© recouvre aussi bien - le risque d'affaissement de terrain CE, 13 mars 1989, Bousquet, n°78030, rec. CE, p. 88 ; - la sĂ©curitĂ© de la circulation CE, 10 avril 1974, ministre de l'AmĂ©nagement et du Territoire, n°92821 ; - les risques d'incendie CE, 16 octobre 1992, Cne de Beaumont-de-Lomagne, n°86494 ; - les risques rĂ©sultant du voisinage d'installations de stockage de produits liquides ou de gaz liquĂ©fiĂ© CE, 19 novembre 1999, Cne de Port la Nouvelle, n°190303, L'article R 111-2 Ă©voque Ă©galement la notion d'atteinte Ă la salubritĂ© publique, c'est-Ă -dire les atteintes Ă la qualitĂ© de la vie. Cela recouvre aussi bien - les nuisances sonores importantes dues Ă la proximitĂ© d'un aĂ©roport CAA Nancy, 23 mars 2006, Cne de RĂ©guisheim, n°04NC00288 ; - les nuisances olfactives TA Nice, 22 avril 1999, Association Draguignan Ăcologie, n°931036 ; - les rejets de polluants non maĂźtrisables CAA Lyon, 26 juillet 2002, LefĂšvre, n°01LY02501 et 01LY02502 ; - l'alimentation en eau impropre Ă la consommation de la construction projetĂ©e TA Nice, 27 juin 2002, PrĂ©fet du Var, n°02 1109 et 02 1110. Les atteintes Ă la salubritĂ© doivent excĂ©der ce qui est normalement admissible dans le lieu considĂ©rĂ© CAA Lyon, 26 juillet 2002, LefĂšvre, n°01LY02501 et 01LY02502. La preuve de l'atteinte Ă la sĂ©curitĂ© ou Ă la salubritĂ© publiques incombe aux requĂ©rants CAA Nancy, 13 dĂ©cembre 2001, Association des Ălus meusiens, n°00NC01171. Des expertises de bureaux spĂ©cialisĂ©s peuvent servir Ă Ă©tablir cette mĂ©connaissance. Une rĂ©ponse ministĂ©rielle indique que tout refus sur la base de l'article R 111-2 doit ĂȘtre solidement motivĂ© rĂ©p. ministĂ©rielle, JO AN, 17 juin 2008, n°18426, p. 5124. CritĂšres du contrĂŽle par le juge administratif L'article R 111-2 s'attache Ă deux catĂ©gories de risques CE, 13 juillet 2006, n°282937 ceux engendrĂ©s par la construction elle-mĂȘme ; ceux subis par la construction. Le premier critĂšre concerne les projets gĂ©nĂ©rateurs de nuisances. Ainsi, ont Ă©tĂ© jugĂ©s comme non-conformes aux dispositions de l'article R 111-2 les projets suivants - un mur de clĂŽture empĂȘchant la circulation des vĂ©hicules lourds de lutte contre l'incendie TA Nice, 10 juin 1992, Brun, GP 1993, 1, PDA, p. 71 ; - l'Ă©dification d'un centre commercial Ă moins de 100 m d'une station d'Ă©puration TA Nice, 23 avril 1992, Association Draguignan Ăcologie, GP 1993, 1, PDA, p. 17 ; - la construction d'une usine et de ses annexes Ă proximitĂ© d'une riviĂšre sans assurer du traitement et de l'Ă©puration des eaux usĂ©es TA Nice, 5 juin 1984, Gastaud, n°1100-84-I ; - l'extension d'un silo Ă grains entraĂźnant une aggravation du bruit et une augmentation du volume des poussiĂšres dĂ©gagĂ©es Ă l'extĂ©rieur CE, 22 juillet 1992, n°107173 et 107490 ; - un projet de porcherie dans une commune CE, 27 juillet 1990, Cne de Ruffey les Echirey, GP 1991, 1, PDA, p. 3 ; - un projet de construction sur un terrain situĂ© dans une zone sensible soumise aux remontĂ©es mĂ©caniques de la nappe phrĂ©atique en hiver et pouvant ĂȘtre inondĂ© lors des crues de la Leyre, Ă©tant inadaptĂ© Ă la mise en place d'ouvrage d'assainissement autonome fonctionnel en tout temps CAA Bordeaux, 9 novembre 2010, n°10BX00839. CritĂšre de proximitĂ© des habitations voisines Ce premier critĂšre se conjugue, la plupart du temps avec celui de la proximitĂ© des habitations voisines. Ont Ă©tĂ© jugĂ©s non-conformes - la construction d'Ă©oliennes Ă 300 m d'une ferme et Ă 500 m d'un hameau, alors que l'Ă©tude d'impact montre que le risque de projections de fragments de pales peut s'Ă©tendre jusqu'Ă une distance de 300 m et celui qu'une pale entiĂšre jusqu'Ă 500 m CAA Bordeaux, 13 mai 2008, Cne de Montferrand, n°06BX01050 ; - un atelier de traitement de viandes et abats prĂšs d'habitations, mĂȘme si le POS le permet CE, 11 avril 1996, Louis Seignerie, Revue juridique de l'environnement 1996, p. 316 ; - un centre de tir Ă l'arc eu Ă©gard au danger particulier prĂ©sentĂ© par cette activitĂ© en plein air et aux caractĂ©ristiques de la zone oĂč est envisagĂ©e sa pratique habitations situĂ©es Ă proximitĂ© immĂ©diate du mur destinĂ© Ă recevoir des cibles CA Paris, 23 juin 1998, Cne de Noisy le Sec, n°96-734 ; - un atelier de ferronnerie dans une zone habitĂ©e, sans prescriptions particuliĂšres pour limiter les nuisances sonores CA Paris, 30 janvier 1997, Florentin, BJDU, 2/1997, p. 145. - un lotissement dont le terrain d'assiette est situĂ© Ă 300 m des bĂątiments d'une porcherie de 16 966 animaux, et Ă 200 m de l'unitĂ© de mĂ©thanisation de lisiĂšres de porcs et de dĂ©chets issus d'autres installations que la sociĂ©tĂ© a Ă©galement Ă©tĂ© autorisĂ©e Ă exploiter par un arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral du 29 octobre 2007 CAA Nantes, 31 aoĂ»t 2010, n°09NT01899. SĂ©curitĂ© des occupants Le troisiĂšme critĂšre prend en compte la sĂ©curitĂ© des occupants, le projet Ă©tant exposĂ© Ă des nuisances existantes ou prĂ©alables ou probables CE, 19 novembre 1999, Cne de Port la Nouvelle, n°190304. Ainsi ont Ă©tĂ© jugĂ©s non-conformes - un projet faisant partie d'un massif forestier soumis Ă un risque d'incendie important CAA Bordeaux, 29 dĂ©cembre 2005, Ste. La ForĂȘt, n°02BX01671 ; - un projet prĂ©vu sur un terrain d'assiette situĂ© dans un massif boisĂ© de pins, sensible aux risques d'incendies, desservi Ă partir de la voie publique par deux chemins ruraux dont l'un est impraticable aux vĂ©hicules automobiles et l'autre passant Ă travers bois, mais trop Ă©troit pour pouvoir ĂȘtre empruntĂ© sans danger en cas d'incendie CAA Marseille, 16 juin 1998, Nicolas, BJDU, 4/1998, p. 306 ; - l'amĂ©nagement d'une grange en logements alors que la construction est situĂ©e dans un secteur inondable et desservi par une route submergĂ©e en 1958l, circonstance ayant Ă©tĂ© la cause de noyades CAA Bordeaux, 13 dĂ©cembre 2005, Bachir Chaib, n°02BX00481. - un projet situĂ© dans une zone de risque d'avalanches, la circonstance que le plan d'exposition aux risques naturels Ă©tabli en 1991 n'ait pas compris le terrain en cause dans les zones Ă risques ne faisant pas obstacle Ă ce que le maire, en prĂ©sence de risques nouveaux, rĂ©vĂ©lĂ©s en 1999, fasse application des dispositions de l'article R 111-2 du Code de l'urbanisme CAA Lyon, 24 mai 2005, Corter Craft, n°01LY01359 ; - un projet de 28 maisons, dĂšs lors que les capacitĂ©s de la station d'Ă©puration ne sont pas suffisantes, en raison de la surcharge importante et rĂ©guliĂšre de l'ouvrage, le maire n'Ă©tant pas en mesure de se prononcer sur les dĂ©lais de rĂ©alisation des travaux nĂ©cessaires Ă l'amĂ©lioration de cette situation CAA Marseille, 9 dĂ©cembre 2010, SCI Le Thuve, n°09MA01244 ; - la prĂ©sence Ă proximitĂ© de la construction projetĂ©e d'une installation classĂ©e pour la protection de l'environnement CAA Bordeaux, 22 janvier 2009, Cne d'Azereix, n°07BX01937. En revanche, les projets suivants ont Ă©tĂ© jugĂ©s conformes, Ă©tant prĂ©cisĂ© que, de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, l'article R 111-2 ne permet pas de refuser un permis de construire pour un motif tirĂ© de la protection de la tranquillitĂ© publique TA Bordeaux, 14 dĂ©cembre 2000, Peticlerc, n°99-1521 - la construction d'une maison d'habitation et d'une piscine sur un terrain d'assiette exposĂ© Ă un risque d'incendie, la dĂ©fense incendie Ă©tant assurĂ©e au Sud par un poteau situĂ© Ă environ 230 m du terrain d'assiette en ligne droite, par un rĂ©servoir communal adaptĂ© en rĂ©serve d'eau contre l'incendie et par deux piscines TA Marseille, 16 dĂ©cembre 2004, PrĂ©fet du Vaucluse, n°010992 ; - la transformation d'un ancien bĂątiment Ă usage d'habitation en immeuble de bureaux situĂ© dans une zone d'alĂ©a trĂšs fort en matiĂšre d'incendie, le projet Ă©tant Ă©loignĂ© d'une trentaine de mĂštres de la zone boisĂ©e la plus proche et Ă©tant desservi par une voie d'accĂšs permettant le passage de vĂ©hicules de fort tonnage et de grand encombrement CAA Marseille, 7 octobre 2004, PrĂ©fet du Vaucluse, n°01MA02656 ; - un projet de construction d'un bĂątiment destinĂ© Ă abriter un Ă©levage de plus de 300 oies, dĂšs lors qu'il apparaĂźt, d'une part, que ce bĂątiment est sĂ©parĂ© du terrain d'assiette de la maison d'habitation voisine par un autre bĂątiment d'une longueur de 26 m Ă usage de hangar de stockage de matĂ©riels agricoles et que, d'autre part, le permis de construire a Ă©tĂ© assorti de prescriptions spĂ©ciales en vue de prĂ©server la salubritĂ© CAA Nancy, 22 novembre 2001, Ă©poux Jost, n°97-1184, BJDU, 1/2002, p. 66 ; - une maison desservie par une voie goudronnĂ©e, occasionnellement empruntĂ©e par des vĂ©hicules agricoles ou des engins forestiers, suffisamment accessible par les vĂ©hicules de sĂ©curitĂ©, mĂȘme en hiver CE, 28 septembre 1994, ministre de l'Ă©quipement du transport et du tourisme, n°115541 ; - un immeuble Ă usage d'habitation, dans un lotissement dĂ©jĂ amĂ©nagĂ©, Ă proximitĂ© d'un site de stockage des huiles usagers et de dĂ©chets industriels, compte tenu de l'absence de risques d'explosion, Ă©tablie par un compte rendu de visite faite par un inspecteur des installations classĂ©es CAA Bordeaux, 23 dĂ©cembre 2010, SAS Dargelos Groupe ChimĂ©rec, n°10BX00940 ; Prescriptions spĂ©ciales Les prescriptions spĂ©ciales doivent figurer dans le permis de construire. Est donc illĂ©gal le permis de construire qui, par lui-mĂȘme, n'impose aucune prescription prĂ©cise et renvoie, pour ce faire, Ă une saisine ultĂ©rieure de la DDASS CE, 25 septembre 1987, ministre de l'Urbanisme, du Logement et des Ttransports, rec. CE, Tables, p. 1013. Dans les cas suivants, l'absence ou le caractĂšre insuffisant des prescriptions a Ă©tĂ© sanctionnĂ© par le Juge administratif - un permis de construire sans prescription spĂ©ciale alors que le mode d'assainissement proposĂ© est insuffisant pour la garantie de la qualitĂ© d'une nappe alimentant une source d'eau potable CE, 25 juillet 1986, De Talhouet, CJEG, 1987, p. 772 ; - doit ĂȘtre assorti de prescriptions spĂ©ciales le permis de construire sur un terrain partiellement exposĂ© Ă des risques d'inondations, la rĂ©fĂ©rence Ă une Ă©tude rĂ©alisĂ©e Ă la demande du pĂ©titionnaire ne tenant pas lieu des prescriptions requises CAA Bordeaux, 28 fĂ©vrier 2002, Association de DĂ©fense des habitants de Cayenne Butoir, n°99BX00399 ; En revanche, est justifiĂ©e la non-opposition Ă travaux ou le refus de permis de construire assorti de prescriptions spĂ©ciales dans les cas suivants - la non-opposition Ă des travaux effectuĂ©s sur un bĂątiment situĂ© en zone inondable, dĂšs lors qu'il ne ressort pas des piĂšces du dossier que les travaux projetĂ©s aient pour effet d'augmenter la vulnĂ©rabilitĂ© des personnes et des biens, et que les prescriptions nĂ©cessaires pour limiter le risque ont Ă©tĂ© Ă©dictĂ©es TA Nice, 22 janvier 1998, Association informations et dĂ©fense de Cannes, n°973505 et 973506 ; - sont lĂ©galement autorisĂ©s les travaux sur des constructions en zone inondable dĂšs lors que la dĂ©cision Ă©dicte des prescriptions imposant la rĂ©alisation d'accĂšs au toit Ă partir de chacun des bĂątiments ainsi que la mise en place d'un systĂšme d'alerte adaptĂ© CAA Lyon, 11 mai 1999, Cne de Vaison-la-Romaine, n°95LY01087. L'autoritĂ© administrative qui dĂ©livre un permis de construire sans faire jouer l'article R 111-2 alors qu'il existe rĂ©ellement un risque engage la responsabilitĂ© de l'administration CE, 25 octobre 1985, Poinsignon, n°392288. Ainsi la responsabilitĂ© de l'administration est engagĂ©e si elle dĂ©livre un permis de construire dans une zone inondable sans l'assortir de prescriptions spĂ©ciales. L'indemnisation est cependant attĂ©nuĂ©e par la faute de la victime qui aurait dĂ», eu Ă©gard Ă la situation du terrain, vĂ©rifier s'il Ă©tait exposĂ© aux crues. Sont indemnisĂ©s la perte de valeur vĂ©nale du bĂątiment et les troubles de toute nature dans les conditions d'existence CE, 2 octobre 2002, ministre de l'Ăquipement des transports et du logement, n°232720.
ArticleR.111-26 du Code de l'Urbanisme : "Le permis ou la dĂ©cision prise sur la dĂ©claration prĂ©alable doit respecter les prĂ©occupations d'environnement dĂ©finies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales si, par son
AccueilDroit des collectivitĂ©sVeille juridiqueJurisprudenceLâapplication de lâarticle du code de lâurbanisme en cas de risque de submersion marine Risques PubliĂ© le 14/01/2022 âą dans Jurisprudence, Jurisprudence, Jurisprudence prĂ©vention-sĂ©curitĂ© Ma Gazette SĂ©lectionnez vos thĂšmes et crĂ©ez votre newsletter personnalisĂ©e Aux termes de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme, le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou ... [90% reste Ă lire] Article rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Gazette des Communes, Club Club PrĂ©vention-SĂ©curitĂ© VOUS N'ĂȘTES PAS ABONNĂ© ? DĂ©couvrez nos formules et accĂ©dez aux articles en illimitĂ© Je mâabonne Nos services PrĂ©pa concours ĂvĂšnements Formations
emportantmise en compatibilitĂ© et les textes du Code de lâurbanisme actuellement en vigueur. Code de lâurbanisme Version abrogĂ©e au 31 dĂ©cembre 2015 Code de lâurbanisme Version en vigueur en janvier 2016 L.110 L.101-1 et L.101-2 L.111-1-2 L.111-3 Ă L.111-5 R.111-20 L.111-1-4 L.111-6 Ă L.111-10 L.111-4 L.111-1 L.121-1 L.101-2
Conseil dâĂtat N° 345970 MentionnĂ© dans les tables du recueil Lebon 6Ăšme et 1Ăšre sous-sections rĂ©unies M. Jacques Arrighi de Casanova, prĂ©sident Mme Sophie Roussel, rapporteur M. Xavier de Lesquen, rapporteur public SCP MONOD, COLIN ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; CARBONNIER, avocats lecture du vendredi 13 juillet 2012 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Texte intĂ©gral Vu, 1° sous le n° 345970, le pourvoi sommaire et le mĂ©moire complĂ©mentaire, enregistrĂ©s les 21 janvier et 21 avril 2011 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil dâEtat, prĂ©sentĂ©s pour lâassociation Engoulevent, dont le siĂšge est ⊠; lâassociation demande au Conseil dâEtat 1° dâannuler lâarrĂȘt n° 09MA00756-09MA00999 du 25 novembre 2010 par lequel la cour administrative dâappel de Marseille a annulĂ©, Ă la demande de la sociĂ©tĂ© EDF Energies nouvelles EDF EN France et autres, le jugement du 31 dĂ©cembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulĂ©, Ă la demande de lâassociation Engoulevent et autres, dâune part, les dĂ©libĂ©rations du 30 dĂ©cembre 2005 et du 12 avril 2006 par lesquelles le conseil communautaire de la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc a approuvĂ© la rĂ©vision simplifiĂ©e du plan dâoccupation des sols de FraĂŻsse-sur-Agout, dâautre part, les arrĂȘtĂ©s du 30 aoĂ»t 2006 par lesquels le prĂ©fet de la rĂ©gion Languedoc-Roussillon, prĂ©fet de lâHĂ©rault, a dĂ©livrĂ© Ă la SIIF Energies France, respectivement, un permis de construire 5 Ă©oliennes de 2 MW et un transformateur au lieudit Fontfroide et un permis de construire 5 Ă©oliennes de 2 MW et un transformateur au lieudit Roc de lâAyre, Ă FraĂŻsse-sur-Agout ; 2° de mettre Ă la charge de la sociĂ©tĂ© EDF EN France, de lâEtat, de la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc et de la commune de FraĂŻsse-sur-Agout une somme de 5 000 euros au titre de lâarticle L. 761-1 du code de justice ; Vu, 2° sous le n° 346280, le pourvoi sommaire et le mĂ©moire complĂ©mentaire, enregistrĂ©s les 31 janvier et 21 avril 2011 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil dâEtat, prĂ©sentĂ©s pour Mme Marie F, demeurant âŠ, M. Claude , demeurant âŠ, M. Christophe , demeurant âŠ, M. Guy , demeurant au Triby Ă FraĂŻsse-sur-Agout 34330 et M. Pierre , demeurant ⊠; Mme F et autres demandent au Conseil dâEtat 1° dâannuler le mĂȘme arrĂȘt de la cour administrative dâappel de Marseille ; 2° de mettre Ă la charge de la sociĂ©tĂ© EDF EN France, de lâEtat, de la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc et de la commune de FraĂŻsse-sous-Agout une somme de 5 000 euros au titre de lâarticle L 761-1 du code de justice administrative ; âŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠ Vu les autres piĂšces des dossiers ; Vu le code de lâurbanisme ; Vu le code de justice administrative ; AprĂšs avoir entendu en sĂ©ance publique â le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur, â les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la sociĂ©tĂ© EDF EN France, de la SCP Monod, Colin, avocat de lâAssociation Engoulevent, de Me Carbonnier, avocat de la commune de FraĂŻsse-sur-Agout et de la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc, â les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; La parole ayant Ă©tĂ© Ă nouveau donnĂ©e Ă la SCP Delaporte, Briard, Trichet avocat de la sociĂ©tĂ© EDF EN France, Ă la SCP Monod, Colin, avocat de lâAssociation Engoulevent, Ă Me Carbonnier, avocat de la commune de FraĂŻsse-sur-Agout et de la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc ; 1. ConsidĂ©rant quâil ressort des piĂšces du dossier soumis aux juges du fond que, par une dĂ©libĂ©ration du 12 avril 2006, le conseil communautaire de la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc a approuvĂ© la rĂ©vision simplifiĂ©e du plan dâoccupation des sols de la commune de FraĂŻsse-sur-Agout ; que, par deux arrĂȘtĂ©s du 30 aoĂ»t 2006, le prĂ©fet de la rĂ©gion Languedoc-Roussillon, prĂ©fet de lâHĂ©rault, a dĂ©livrĂ© Ă la sociĂ©tĂ© SIIF Energies France respectivement un permis de construire cinq Ă©oliennes de 2 MW et un transformateur au lieudit Fontfroide et un permis de construire cinq Ă©oliennes de 2 MW et un transformateur au lieudit Roc de lâAyre, Ă FraĂŻsse-sur-Agout ; que, par un jugement du 31 dĂ©cembre 2008, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit aux conclusions prĂ©sentĂ©es par lâassociation Engoulevent et par Mme F et autres tendant Ă lâannulation de cette dĂ©libĂ©ration et de ces permis de construire ; que, saisie par la sociĂ©tĂ© EDF EN France et par la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc et la commune de FraĂŻsse-sur-Agout, la cour administrative dâappel de Marseille, par un arrĂȘt du 25 novembre 2010, a annulĂ© le jugement attaquĂ© puis, statuant aprĂšs Ă©vocation, a annulĂ© la dĂ©libĂ©ration du 12 avril 2006 mais rejetĂ© les conclusions tendant Ă lâannulation des permis de construire ; que les pourvois de lâassociation Engoulevent et de Mme F et autres sont dirigĂ©s contre ce mĂȘme arrĂȘt, en tant quâil a refusĂ© dâannuler ces permis ; quâil y a lieu de les joindre pour statuer par une seule dĂ©cision ; 2. ConsidĂ©rant que les dĂ©sistements de MM. et , qui figuraient initialement au nombre des auteurs du pourvoi n° 346280, sont purs et simples ; que rien ne sâoppose Ă ce quâil en soit donnĂ© acte ; 3. ConsidĂ©rant, en premier lieu, que pour Ă©carter le moyen tirĂ© de lâincompĂ©tence du signataire des permis de construire attaquĂ©s, la cour administrative dâappel de Marseille a relevĂ© que celui-ci avait reçu dĂ©lĂ©gation Ă lâeffet de signer » tous actes, arrĂȘtĂ©s, dĂ©cisions et circulaires relevant des attributions de lâEtat dans le dĂ©partement de lâHĂ©rault » par arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral du 23 janvier 2006 rĂ©guliĂšrement publiĂ© au recueil des actes administratifs ; que, si les requĂ©rants soutiennent que lâarrĂȘtĂ© ainsi dĂ©signĂ© nâavait donnĂ© dĂ©lĂ©gation de signature Ă lâintĂ©ressĂ© quâĂ lâoccasion des permanences de week-ends et jours fĂ©riĂ©s alors que les permis litigieux ont Ă©tĂ© signĂ©s en semaine, il ressort des piĂšces du dossier soumis aux juges du fond que par un second arrĂȘtĂ©, pris le mĂȘme jour, le prĂ©fet avait donnĂ© dĂ©lĂ©gation au signataire des permis de construire attaquĂ©s pour signer Ă©galement, en dehors des seules permanences de week-ends et jours fĂ©riĂ©s, en cas dâabsence ou dâempĂȘchement du secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral, » tous actes, arrĂȘtĂ©s, dĂ©cisions et circulaires relevant des attributions de lâEtat dans le dĂ©partement de lâHĂ©rault » ; quâainsi, en relevant que le signataire des permis litigieux avait reçu dĂ©lĂ©gation Ă lâeffet de les signer et en Ă©cartant pour ce motif le moyen tirĂ© de lâincompĂ©tence du signataire de ces permis, la cour administrative dâappel de Marseille nâa pas commis dâerreur de droit ; 4. ConsidĂ©rant, en deuxiĂšme lieu, quâaux termes du III de lâarticle L. 145-3 du code de lâurbanisme, dans sa version applicable Ă la date des permis de construire attaquĂ©s, relatif Ă la rĂšgle de constructibilitĂ© limitĂ©e en zone de montagne » Sous rĂ©serve de lâadaptation, du changement de destination, de la rĂ©fection ou de lâextension limitĂ©e des constructions existantes et de la rĂ©alisation dâinstallations ou dâĂ©quipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitĂ©es, lâurbanisation doit se rĂ©aliser en continuitĂ© avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou dâhabitations existants ⊠» ; que ces dispositions permettent de dĂ©roger Ă la rĂšgle dâurbanisation en continuitĂ© pour les installations ou Ă©quipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitĂ©es ; quâen relevant que, dans les circonstances de lâespĂšce, les projets Ă©oliens en cause, eu Ă©gard Ă leur importance et Ă leur destination, sont des Ă©quipements publics susceptibles de bĂ©nĂ©ficier de la dĂ©rogation prĂ©vue Ă ces dispositions, la cour a suffisamment motivĂ© son arrĂȘt ; 5. ConsidĂ©rant, en troisiĂšme lieu, quâaux termes de lâarticle R. 111-14-1 du mĂȘme code, alors en vigueur, dont les dispositions sont dĂ©sormais reprises Ă lâarticle R. 111-14 » Le permis de construire peut ĂȘtre refusĂ© ou nâĂȘtre accordĂ© que sous rĂ©serve de lâobservation de prescriptions spĂ©ciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination / a A favoriser une urbanisation dispersĂ©e incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu Ă©quipĂ©s ; ⊠» ; que, toutefois, il rĂ©sulte de lâarticle R. 111-1 du mĂȘme code que ces dispositions ne sont pas applicables sur le territoire des communes dotĂ©es dâun plan dâoccupation des sols ou dâun plan local dâurbanisme ; que, par suite, le moyen tirĂ© de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en Ă©cartant le moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance de ces dispositions, par voie de consĂ©quence de lâabsence de bien-fondĂ© du moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance des dispositions du III de lâarticle L. 145-3 du code de lâurbanisme, au motif que celles-ci rĂ©gissent entiĂšrement la situation des communes classĂ©es en zone de montagne pour lâapplication de la rĂšgle de constructibilitĂ© limitĂ©e, Ă©tait inopĂ©rant ; quâil convient de lâĂ©carter pour ce motif, qui doit ĂȘtre substituĂ© au motif retenu par lâarrĂȘt attaquĂ© ; 6. ConsidĂ©rant, en quatriĂšme lieu, que les dispositions des articles NC1 et ND1 du plan dâoccupation des sols de la commune de FraĂŻsse-sur-Agout admettent, par dĂ©rogation au principe de protection des espaces productifs qui rĂ©git la zone NC et au principe de prĂ©servation des espaces naturels qui rĂ©git la zone ND, les » Ă©quipements dâintĂ©rĂȘt public dâinfrastructures et ouvrages techniques qui y sont liĂ©s » ; que, pour Ă©carter le moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance de ces dispositions, la cour a relevĂ© que, eu Ă©gard Ă leur importance et Ă leur destination, les aĂ©rogĂ©nĂ©rateurs en cause devaient ĂȘtre regardĂ©s comme des » Ă©quipements dâintĂ©rĂȘt public dâinfrastructures et ouvrages techniques qui y sont liĂ©s » ; que ce faisant, et dĂšs lors que la destination dâun projet tel que celui envisagĂ© prĂ©sente un intĂ©rĂȘt public tirĂ© de sa contribution Ă la satisfaction dâun besoin collectif par la production dâĂ©lectricitĂ© vendue au public, la cour administrative dâappel de Marseille nâa pas commis dâerreur de droit ; 7. ConsidĂ©rant, en cinquiĂšme lieu, quâaux termes de lâarticle R. 111-21 du code de lâurbanisme » Le permis de construire peut ĂȘtre refusĂ© ou nâĂȘtre accordĂ© que sous rĂ©serve de lâobservation de prescriptions spĂ©ciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou lâaspect extĂ©rieur des bĂątiments ou ouvrages Ă Ă©difier ou Ă modifier, sont de nature Ă porter atteinte au caractĂšre ou Ă lâintĂ©rĂȘt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi quâĂ la conservation des perspectives monumentales » ; 8. ConsidĂ©rant quâil rĂ©sulte de ces dispositions que, si les constructions projetĂ©es portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, lâautoritĂ© administrative compĂ©tente peut refuser de dĂ©livrer le permis de construire sollicitĂ© ou lâassortir de prescriptions spĂ©ciales ; que, pour rechercher lâexistence dâune atteinte Ă un paysage naturel de nature Ă fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spĂ©ciales accompagnant la dĂ©livrance de ce permis, il lui appartient dâapprĂ©cier, dans un premier temps, la qualitĂ© du site naturel sur lequel la construction est projetĂ©e et dâĂ©valuer, dans un second temps, lâimpact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ; que les dispositions de cet article excluent quâil soit procĂ©dĂ© dans le second temps du raisonnement, pour apprĂ©cier la lĂ©galitĂ© des permis de construire dĂ©livrĂ©s, Ă une balance dâintĂ©rĂȘts divers en prĂ©sence, autres que ceux visĂ©s Ă lâarticle R. 111-21citĂ© ci-dessus ; 9. ConsidĂ©rant que, pour Ă©carter le moyen tirĂ© de ce que le prĂ©fet de la rĂ©gion Languedoc-Roussillon, prĂ©fet de lâHĂ©rault aurait entachĂ© la dĂ©cision par laquelle il a accordĂ© les permis de construire litigieux dâune erreur manifeste dâapprĂ©ciation au regard des dispositions de lâarticle R. 111-21 du code de lâurbanisme citĂ©es ci-dessus, la cour administrative dâappel de Marseille a procĂ©dĂ© Ă lâexamen du caractĂšre du site dans lequel devait ĂȘtre rĂ©alisĂ© le projet de parc Ă©olien, en soulignant Ă la fois les Ă©lĂ©ments illustrant son caractĂšre naturel et ceux de nature Ă attĂ©nuer lâintĂ©rĂȘt de ce site, tenant, pour ces derniers, au faible intĂ©rĂȘt des plantations couvrant de larges espaces et Ă la prĂ©sence de diffĂ©rents Ă©quipements Ă©lectriques de puissance tout autour du site ; quâelle a ensuite apprĂ©ciĂ©, aprĂšs avoir procĂ©dĂ© Ă la caractĂ©risation du site, lâimpact du projet dâĂ©oliennes sur le paysage ; quâen dĂ©duisant des apprĂ©ciations auxquelles elle avait procĂ©dĂ© que lâatteinte portĂ©e au site par le projet, au demeurant limitĂ©e et ne conduisant ni Ă sa dĂ©naturation ni Ă la transformation de ses caractĂ©ristiques essentielles, nâĂ©tait pas disproportionnĂ©e par rapport Ă la dĂ©fense des autres intĂ©rĂȘts publics que cette implantation regroupĂ©e assure en matiĂšre de protection des espaces naturels, qui est au nombre des intĂ©rĂȘts visĂ©s Ă lâarticle R. 111-21, la cour administrative dâappel nâa pas commis dâerreur de droit ni dĂ©naturĂ© les piĂšces du dossier ; que, si la cour a en outre relevĂ©, pour qualifier lâampleur de lâatteinte portĂ©e au site, que lâimplantation du projet dâĂ©oliennes assurait lâĂ©conomie des territoires utilisĂ©s par la recherche dâune concentration des Ă©quipements de production dâĂ©nergie, elle sâest, ce faisant, bornĂ©e Ă prendre en compte la caractĂ©ristique de lâimplantation du projet, sans mĂ©connaĂźtre les rĂšgles rappelĂ©es au point 8 de la prĂ©sente dĂ©cision ; 10. ConsidĂ©rant, en dernier lieu, quâaux termes de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme, dans sa version applicable Ă la date des permis de construire attaquĂ©s » Le permis de construire peut ĂȘtre refusĂ© ou nâĂȘtre accordĂ© que sous rĂ©serve de lâobservation de prescriptions spĂ©ciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique. Il en est de mĂȘme si les constructions projetĂ©es, par leur implantation Ă proximitĂ© dâautres installations, leurs caractĂ©ristiques ou leur situation, sont de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique » ; 11. ConsidĂ©rant que, pour juger que le prĂ©fet nâavait pas entachĂ© sa dĂ©cision dâerreur manifeste dâapprĂ©ciation au regard de ces dispositions, la cour administrative dâappel de Marseille a souverainement estimĂ©, sans dĂ©naturer les faits de lâespĂšce, que les risques potentiels pour les randonneurs circulant sur le chemin de grande randonnĂ©e GR7 situĂ© Ă proximitĂ© de lâĂ©olienne n° 6 Ă©taient minimes ; que, dĂšs lors quâen vertu de lâarticle R. 111-2 citĂ© ci-dessus, un risque minime, qui nâest pas de nature Ă porter atteinte Ă la sĂ©curitĂ© publique, ne peut fonder ni un refus de permis de construire ni lâobservation de prescriptions spĂ©ciales accompagnant la dĂ©livrance du permis, la cour, dont lâarrĂȘt est suffisamment motivĂ©, nâa, en statuant ainsi, pas commis dâerreur de droit ; 12. ConsidĂ©rant quâil rĂ©sulte de tout ce qui prĂ©cĂšde que les pourvois de lâassociation Engoulevent et de Mme F et autres doivent ĂȘtre rejetĂ©s ; 13. ConsidĂ©rant que les dispositions de lâarticle L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle Ă ce quâune somme soit mise Ă ce titre Ă la charge de la sociĂ©tĂ© EDF EN France, de la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc et de la commune de FraĂŻsse-sur-Agout qui ne sont pas, dans la prĂ©sente instance, les parties perdantes ; quâen revanche, il y a lieu, dans les circonstances de lâespĂšce, de mettre Ă la charge de lâassociation Engoulevent une somme de 1 500 euros Ă verser respectivement Ă la sociĂ©tĂ© EDF EN France, dâune part, et Ă la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc et Ă la commune de FraĂŻsse-sur-Agout, dâautre part, au titre des mĂȘmes dispositions du code de justice administrative ; quâil y a Ă©galement lieu de mettre respectivement Ă la charge de Mme F, de M. , de M. , de M. et de M. une somme de 300 euros Ă verser Ă la sociĂ©tĂ© EDF EN France, dâune part, et Ă la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc et Ă la commune de FraĂŻsse-sur-Agout, dâautre part, au titre des mĂȘmes dispositions ; D E C I D E âââââ Article 1er Il est donnĂ© acte du dĂ©sistement de MM. Guy et Christophe du pourvoi n° 346280. Article 2 Les pourvois de lâassociation Engoulevent et de Mme F et autres sont rejetĂ©s. Article 3 Lâassociation Engoulevent versera respectivement une somme de 1 500 euros, dâune part, Ă la sociĂ©tĂ© EDF EN France et, dâautre part, Ă la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc ainsi quâĂ la commune de FraĂŻsse-sur-Agout au titre des dispositions de lâarticle L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 Mme F, M. , M. , M. et M. verseront chacun une somme de 300 euros, dâune part, Ă la sociĂ©tĂ© EDF EN France et, dâautre part, Ă la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc ainsi quâĂ la commune de FraĂŻsse-sur-Agout, au titre des dispositions de lâarticle L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 La prĂ©sente dĂ©cision sera notifiĂ©e Ă lâassociation Engoulevent, Ă Mme Marie F, premier requĂ©rant dĂ©nommĂ© sous le n° 346280, Ă la sociĂ©tĂ© EDF EN France, Ă la communautĂ© de commune Montagne du Haut-Languedoc, Ă la commune de FraĂŻsse-sur-Agout, Ă la ministre de lâĂ©galitĂ© des territoires et logement et Ă la ministre de lâĂ©cologie, du dĂ©veloppement durable et de lâĂ©nergie. Les autres requĂ©rants seront informĂ©s de la prĂ©sente dĂ©cision par la SCP Monod-Colin, avocat au Conseil dâEtat et Ă la Cour de cassation, qui les reprĂ©sente devant le Conseil dâEtat. 3 451
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